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		<title>Le Blog du BATONNAT 2008 - Xavier NORMAND BODARD</title>
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		<description><![CDATA[Copyright Xavier Normand Bodard - 2007-2008]]></description>
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		<title>J-100!</title>
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		<description><![CDATA[Le mois d&#039;août se termine et nous allons tous reprendre une vie professionnelle intense, après quelques semaines de détente et de repos bien mérités.<br />Dans 100 jours exactement, le 9 décembre 2008, le scrutin pour la désignation du prochain bâtonnier sera ouvert.<br />La volonté et l&#039;enthousiasme qui m&#039;animent ont été renforcés par la trève estivale et, même si je mesure l&#039;ampleur de la tâche que j&#039;aspire à remplir, c&#039;est avec détermination et confiance que je m&#039;engage dans les semaines à venir, fort de votre aide et de votre soutien.<br /> <center>Xavier Normand-Bodard  -  31 août 2008</center>  ]]></description>
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		<title>Les avocats, défenseurs des libertés et des Droits de l&#039;Homme</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080624-175444</link>
		<description><![CDATA[<b>AD VOCARE !  Etre la voix de ceux qui n&#039;en ont pas.</b><br /><br />Permettre à chacun de connaître ses droits et d’accéder à la justice pour les faire reconnaître est une mission sacrée pour un avocat, que nous devons et pouvons tous remplir, chacun à notre place, quels que soient notre degré et notre forme d’engagement.<br /><br />Et <b>l’Ordre doit être à la fois un acteur de cet engagement et un facilitateur des initiatives</b> individuelles ou collectives, prises par nos confrères pour remplir cette mission.<br /><br />Les formes en sont multiples.<br /><br />Il y a bien sûr l’aide juridictionnelle et les commissions d’office, avec le rôle particulier rempli par les secrétaires de la Conférence en matière de comparutions immédiates – on parlait, lorsque j’étais secrétaire, de « flagrants délits » - .<br /> <br />Il y a ensuite les consultations gratuites au Palais de Justice, dans les Maisons de la Justice et du Droit, ou le soir de 19 heures à 23 heures 30 dans le cadre de SOS AVOCATS.<br /><br />Mais il y a aussi les actions menées au titre de l’opération Barreau de PARIS – Solidarité, mise en place en 2003 sous le Bâtonnat de Paul-Albert IWEINS, visant à lutter contre l’exclusion, en partenariat avec la Mairie de PARIS et l’Association Droits d’urgence, dont le Président est notre confrère Denis CHEMLA:<br /><br />c&#039;est le bus de la solidarité qui permet d’aller sur le terrain, au devant de ceux qui ne savent pas où s’adresser, ou qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer loin de chez eux ;<br /><br />ce sont les consultations juridiques données dans le cadre de permanences, au Centre d&#039;Action Sociale de la Ville de PARIS ou auprès de certaines associations humanitaires et caritatives à destination des plus démunis.<br /> <br />Il y a enfin toutes les actions individuelles menées discrètement et bénévolement par un très grand nombre d’entre nous, en fonction de nos engagements religieux, philosophiques, associatifs ou politiques.<br /><br />Tout cela doit être encouragé, poursuivi et amplifié, et j’entends bien agir en ce sens, si j’ai l’honneur d’être porté à la tête de notre Barreau.<br /><br />Mais l’action et l’engagement des avocats - au premier rang desquels ceux qui composent le Barreau de PARIS, compte tenu de son importance - doivent également se traduire par un rôle moteur en matière de justice pénale internationale.<br /><br />Là encore, j’entends bien poursuivre l’action de notre Ordre.<br /><br />Je rappelle à cet égard que le Barreau de PARIS est membre fondateur du Barreau Pénal International, dont le Bâtonnier Paul-Albert IWEINS – encore lui – a été le premier président.<br /> <br />Le Barreau de PARIS est également membre (et vice-président) de la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale qui a notamment pour objectif de s’assurer de la mise en œuvre des principes énoncés dans le Statut de ROME, dans notre législation nationale, en vertu du principe de complémentarité.<br /><br />Comment ne pas regretter à cet égard qu’alors qu’il a fallu attendre dix ans pour que le gouvernement inscrive enfin, à l’ordre du jour du Sénat, le projet de loi adaptant le droit pénal français, le vote intervenu le 3 juin 2008 ait vidé le principe de compétence universelle de nos juridictions de l’essentiel de sa substance, en le réservant aux personnes résidant habituellement dans notre pays, sans que les victimes ne puissent provoquer les poursuites, et à la condition que les crimes concernés soient punissables dans le pays d’origine ?<br /><br />L action et l&#039;engagement de notre Ordre doivent encore se manifester face à des lois aussi liberticides que celle concernant la rétention de sûreté, contre laquelle je me suis élevé au début de l’année, notamment dans un texte publié sur mon site internet de campagne.<br /><br />Je vous invite sur ce point à lire le rapport quelque peu critique, qui vient d’être établi par le Premier Président LAMANDA le 30 mai 2008, en réponse à la mission qui lui avait été confiée par le Président SARKOZY au lendemain de la décision du Conseil Constitutionnel qui, tout naturellement, venait de rappeler le principe de non-rétroactivité des lois.<br /><br />Il y souligne notamment l’enchevêtrement des textes et la complexité qui en découle, leur rigidité voire leur caractère lacunaire, et surtout l’insuffisance des moyens humains et matériels en ce qui concerne l’application des peines, qu’il s’agisse des personnels de justice ou des personnels médicaux et médico – psychologiques.<br /><br />L’action et l’engagement de notre Ordre doivent enfin se manifester lorsque les Droits de l’Homme sont menacés, et plus encore lorsque les droits de la défense sont mis en péril, en quelque lieu du monde que ce soit.<br /><br />Le Barreau de PARIS a toujours été présent sur ce terrain, et nous ne pouvons que nous réjouir de la voix forte qu’il exprime par l’intermédiaire du Bâtonnier Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, dont tout le monde connaît les engagements en la matière.<br /><br />Sur ce point, comme sur ceux que je viens d’évoquer, je veux également poursuivre les actions entreprises, en liaison avec les associations et organisations non gouvernementales qui agissent au quotidien, au premier rang desquelles la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, longtemps présidée par mon ami Patrick BAUDOIN.<br /><br /><b>Comment ne pas évoquer, à cet instant, la confiance qu’il m’a faite, en me demandant il y a quelques années, de remplir des missions d’observateur judiciaire</b>, dont l’une, accomplie en février 1994 à Dyarbakir au KURDISTAN TURC, en compagnie de notre confrère belge Georges-Henri BEAUTHIER, restera toujours gravée dans ma mémoire.<br /><br />Pour chacune des missions que j’ai remplies, j’étais porteur d’un double mandat, de la part de la FIDH et du Bâtonnier de PARIS de l&#039;époque, tant est grande et reconnue sa place et son autorité morale, en la matière.<br /><br />Les missions que les avocats accomplissent ainsi, avec d&#039;autres, de manière constante et souvent difficile, doivent évidemment se poursuivre et <b>notre Ordre doit y apporter son soutien : j&#039;entends y veiller</b>.<br /><br /><center>Xavier Normand-Bodard - 24 juin 2008</center>]]></description>
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	<item rdf:about="http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080623-101319">
		<title>La mise en place d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori : un véritable progrès ?</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080623-101319</link>
		<description><![CDATA[Le Sénat achève aujourd’hui d’examiner le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, adopté en Conseil des Ministres le 23 avril 2008 et par l’Assemblée Nationale en première lecture le 3 juin dernier.<br /><br />Ce projet reprend les grandes lignes des propositions formulées par le Comité présidé par Edouard Balladur (Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, qui a déposé son rapport le 29 octobre 2007) et, parmi d’autres modifications,  va dans le sens d’un renforcement du rôle du Conseil Constitutionnel en tant que gardien des libertés et droits fondamentaux, à l’origine limité pour des raisons historiques et politiques, puis ouvert notamment par l’introduction de la notion du bloc de constitutionnalité (décision « Liberté d’Association » du 16 juillet 1971).<br /><br />Si cette réforme était adoptée,  la Constitution comporterait un nouvel article 61-1 rédigé comme suit : <i>« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, <b>le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation</b> qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions et réserves d’application du présent article »</i>. <br /><br />Ainsi, les justiciables pourraient exciper de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, même antérieure à la Constitution (selon un amendement heureusement ajouté par l’Assemblée Nationale au projet gouvernemental), au cours d’un litige devant n’importe quelle juridiction interne, judiciaire ou administrative.<br /><br />Cette juridiction pourrait surseoir à statuer et renvoyer cette question préjudicielle devant la Haute Cour de son ordre de juridiction, qui pourrait à son tour la renvoyer au Conseil Constitutionnel.<br />Ce que le texte ne précise pas clairement, et qui devrait être défini dans la loi organique à venir, est la question de l’automaticité du renvoi au Conseil Constitutionnel en cas de doute sérieux sur la constitutionnalité de la disposition législative concernée. En d’autres termes, en cas de doute sérieux la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat devront-ils <i>ipso facto</i> renvoyer au Conseil Constitutionnel ou pourront-ils déclarer eux-mêmes la disposition inconstitutionnelle ?<br /><br />Si cette réforme revêt en tout état de cause un caractère symbolique fort, à saluer, dans la mesure où elle instaurerait un contrôle de constitutionnalité a posteriori, il est à craindre que son efficacité concrète ne se révèle très limitée.<br /><br /><b><br />Une réforme symboliquement forte</b><br /><br />Depuis les débuts de la Vème République, le canal de contrôle de la constitutionnalité des lois est le contrôle <i>a priori</i>, avant promulgation, sur saisine du Conseil Constitutionnel restreinte au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, ou à soixante députés ou sénateurs, conformément à l’article 61 de la Constitution. <br /><br />L’adoption définitive et le vote du nouvel article 61-1 constituerait une avancée majeure sur la voie du rapprochement entre les citoyens et la protection de leurs droits, en leur permettant de soulever eux-mêmes la question de la constitutionnalité d’une disposition, certes par voie d’exception.<br /><br />Ce faisant, le système ajouterait à un contrôle <i>a priori</i> fondé sur le filtre politique, la possibilité d’un contrôle <i>a posteriori</i> fondé sur le filtre juridictionnel.<br /><br />Outre cette ouverture quant à la saisine du Conseil Constitutionnel, il faut également saluer le renforcement du caractère national de la protection des libertés et droits fondamentaux : le Conseil Constitutionnel  - ou les hautes juridictions ( ?) – peuvent désormais trancher la conformité des lois déjà promulguées à la Constitution, alors que jusqu’ici la protection des libertés et droits fondamentaux  ne s’exerçait efficacement que par un contrôle de conventionalité, que d’ailleurs le Conseil Constitutionnel se refusait à exercer et qui est soumis en dernier lieu au contrôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.<br /><br />Ainsi, le justiciable partie à un litige en France peut s’approprier son droit national des libertés fondamentales et saisir ses propres juridictions de ces questions, par l’exercice d’un droit constitutionnellement reconnu et non par l’application de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.<br /><br />Toutefois, que ce soit par un contrôle de constitutionnalité ou un contrôle de conventionalité, le résultat atteint en matière de protection des droits et libertés fondamentaux ne sera-t-il pas équivalent en termes d’efficacité ? <br /><br /><b><br />Une efficacité concrète limitée</b><br /><br />Outre sa valeur symbolique, la réforme constitutionnelle et l’adoption de l’article 61-1 n’apporterait pas d’avantage particulier aux justiciables du point de vue de la protection des droits et libertés fondamentaux, les droits protégés par la Constitution française, au sens du bloc de constitutionnalité, faisant également pour l’essentiel l’objet d’une protection dans la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.<br /><br />Ainsi, les justiciables devraient voir en tous cas, et quel que soit le texte qu’ils invoquent, leurs droits protégés <i>in fine</i>.<br /><br />Face à cette équivalence sur le fond, la question de la procédure devient première.<br /><br />En effet,  le choix se posera aux avocats du texte à invoquer dès la première instance, normes constitutionnelles (au sens large du bloc de constitutionnalité) ou conventionnelles de la Convention européenne. Gageons que les confrères seront portés à invoquer chacun de ces textes, laissant le magistrat devant son devoir de contrôle de la conventionalité mais également de la constitutionnalité, et en cas de doute sérieux devant ses obligations de renvoi à la Haute Cour de son ordre de juridiction, et de sursis. Ceci pourrait conduire à une situation de blocage, le juge étant amené soit à trancher immédiatement sur la conformité à la Convention européenne, rendant une décision provisoire dont l’exécution pourra être problématique et qui pourra être substantiellement contraire à celle ensuite rendue sur la constitutionnalité, soit à surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la constitutionnalité.<br /><br />Ceci rejoint le problème de la durée de la procédure : le contrôle de constitutionnalité a posteriori, s’exerçant sous forme de filtres successifs, aboutirait à ralentir la procédure, le juge sursoyant à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel (ou l’une des hautes juridictions ?) tranche cette question. Dans le même temps, il est probable que, si l’inconventionalité est également soulevée, il surseoira également sur cette question.<br /><br />Dès lors, il paraîtra plus efficace et surtout plus rapide de ne soulever que l’inconventionalité, sauf dans les cas où la Constitution française se montrerait plus protectrice que la Convention européenne, permettant à la juridiction de trancher elle-même ce point.<br /><br />Dans la pratique, la nouvelle disposition protectrice de l’article 61-1 risque dès lors de n’être que très peu appliquée, sauf éventuellement dans un but dilatoire.<br /><br />En outre, la question se pose du maintien du refus du Conseil Constitutionnel d’opérer un contrôle de conventionalité : sa jurisprudence future risquant de diverger de celle de la Cour européenne, ne sera-t-il pas amené à contrôler la conventionalité des lois afin d’harmoniser le contrôle des textes législatifs au regard des droits et libertés fondamentaux ?<br /><br />Quant au Conseil d’Etat, la question du maintien de la théorie de la loi-écran risque de se poser à lui : si les justiciables peuvent désormais invoquer une exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions administratives, ces dernières ne pourront plus s’abriter derrière la loi incriminée pour refuser d’annuler les décrets et règlements contraires à la Constitution et aux principes du bloc de constitutionnalité.<br /><br /><br />Cette réforme à venir constitue un progrès, voire une révolution sur le plan symbolique et contribue au rapprochement des justiciables par rapport à leurs droits fondamentaux nationaux. <br /><br />Néanmoins, elle risque de bousculer certaines de nos jurisprudences bien établies et  recèle en l’état des incertitudes, notamment quant à l’exercice par les Hautes juridictions de leur pouvoir de filtre, et quant à la question de la disparité des jurisprudences et de la hiérarchie des normes. Ces questions demeureront à éclaircir, notamment dans la loi organique à venir.<br /> <br /><center><br />Xavier Normand-Bodard - 23 juin 2008</center>]]></description>
	</item>
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		<title>Avocats, sachons investir de nouveaux champs d&#039;activité</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080523-114630</link>
		<description><![CDATA[ <b>OPTIMISTES, ENTHOUSIASTES et CONFIANTS DANS L&#039;AVENIR,</b> <br />voilà la feuille de route qui doit être la nôtre.<br /><br />Et pourtant me direz-vous notre justice est en pleine crise :<br />•crise d’identité,<br />•crise de confiance,<br />•crise de moyens bien sûr.<br />Et pourtant me direz-vous aussi, notre justice est en pleine mutation, et les réformes ou projets de réforme se multiplient, comme à l’infini, <br />•qu’il s’agisse de la révision de la carte judiciaire – même si la région parisienne est moins concernée que d’autres – <br />•qu&#039;il s&#039;agisse de la réflexion engagée par la Commission MAGENDIE 2 sur le déroulement du procès civil,<br />•ou encore et peut-être surtout des travaux de la Commission GUINCHARD, dite de réflexion sur la nouvelle répartition des contentieux, dont beaucoup craignent que les travaux ne soient détournés par les pouvoirs publics pour valider un vaste mouvement de déjudiciarisation dans tous les domaines,<br />•sans parler du rapport de la commission ATTALI sur la libération de la croissance et de son appel à l&#039;ouverture des professions juridiques.<br /><br />La profession d&#039;avocat est évidemment concernée au premier chef par cette situation et par les mutations qui s’annoncent, à un moment où, paradoxalement,  <b>le besoin et la demande de droit sont de plus en plus importants au sein de la société.</b>  Elle est également confrontée à une crise d’identité, de confiance en elle et, pour de trop nombreux cabinets notamment individuels, à une crise  financière.<br /><br />Face à une telle situation, deux attitudes peuvent être envisagées : <br />•soit une attitude défensive, de repli sur soi, de malthusianisme et de lamentation sur les splendeurs perdues du temps passé, <br />•soit une attitude conquérante, consistant à accepter de se remettre en cause,de se projeter vers l’avenir, et de s’adapter au monde dans lequel nous sommes aujourd’hui conduits à intervenir,<br />ce qui ne signifie absolument pas, pour autant, renoncer aux principes et valeurs qui font au contraire notre force, au premier rang desquels  <b>l’indépendance, le strict respect de la règle du conflit d’intérêt, et le secret professionnel.</b> <br />C’est cette deuxième voie que, pour ma part, j’ai choisie depuis longtemps.<br /><br />C’est à mes yeux la voie de l’avenir, même si notre profession doit par ailleurs se battre pour défendre ses champs traditionnels d’activité,  <b>surtout lorsque ceux-ci sont intimement liés au maintien d’un véritable accès au juge, essentiel dans une société démocratique.</b> Mais il faut, en même temps, être prospectif, conquérant, et agir pour investir tous les nouveaux marchés qui s’offrent à nous, dans de nombreux domaines, plutôt que de les laisser à d’autres : notaires, experts-comptables, conseils en patrimoine ou en ingénierie financière, banques … et je pourrai multiplier la liste à l’infini.<br /><br />Ces nouveaux champs d’activité sont multiples,<br />•qu’il s’agisse des  <b>nouveaux mandats </b>  que nous pouvons remplir, depuis la réforme du droit des successions de l’année dernière,<br />•ou encore du rôle primordial que nous devons jouer en matière de  <b>médiation</b> , que ce soit en qualité de conseil ou de médiateur,<br />•ou de celui qui pourrait être le nôtre en matière d&#039; <b>action de groupe</b> , si du moins le législateur ne s&#039;obstine pas à réserver le droit d&#039;introduire de telles actions aux associations de consommateurs, comme en témoigne l&#039;amendement en ce sens qui a été adopté le 21 mai 2008, par la commission des Affaires économiques de l&#039;Assemblée Nationale, dans le cadre de la discussion du projet de loi sur la modernisation de l&#039;économie.<br /><br />L’actualité immédiate nous le démontre pleinement, s’il en était encore besoin, puisque le Parlement Européen vient d’adopter, le 23 avril 2008, une directive ayant pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation dans les litiges transfrontaliers, en matière civile et commerciale.<br /><br />Il nous faut aussi savoir être imaginatif, et définir ou adopter de nouveaux modes d’intervention, et je pense ici au  <b>droit collaboratif</b> .<br /><br />Mais l’imagination, c’est aussi agir pour que soit mis en place  <b>l’acte sous signature juridique. </b>  L&#039;imagination c’est encore ne pas avoir peur de remplir un rôle de  <b>lobbyiste</b>  pour nos clients. « Le lobbying, nouveau champ d’activité de l’avocat » sera d’ailleurs l’un des thèmes de la Convention Nationale de Lille organisée par le Conseil National des Barreaux le 17 octobre 2008, avec le concours de la délégation des barreaux de France à Bruxelles.<br /><br />Savoir investir de nouveaux champs d’activité, c’est savoir également intervenir plus efficacement et plus massivement dans des domaines où les avocats français sont encore insuffisamment présents, comme le droit européen, ou qui sont en constant développement, comme le droit public.<br /><br />C&#039;est aussi moderniser notre approche des marchés, afin de reconquérir ceux que nous avons perdus ou que nous sommes en train de perdre, tels que le recouvrement des petites créances ou le secrétariat de sociétés.<br /><br />Ce vaste programme, j’en suis bien conscient, pose toute une série de questions, notamment sur le plan déontologique, au regard de la compatibilité de certaines activités nouvelles avec nos règles professionnelles (et je pense ici aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 du Règlement Intérieur National, et aux articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991).<br /><br />Mais la réflexion est engagée à cet égard, à la fois par le Conseil National des Barreaux et par le barreau de Paris comme en témoignent ses travaux lors des séances du Conseil de l’Ordre du 11 septembre et du 4 décembre 2007.<br /><br /> <b>C’est donc bien l&#039;ensemble de la profession qui est aujourd’hui consciente des évolutions et réformes nécessaires, et qui doit les faire aboutir dans l&#039;unité.</b> <br /><br /> <b>J’entends pour ma part y contribuer, dans le cadre de cette campagne et des actions que je conduirai  ensuite.</b>  <center>Xavier Normand-Bodard<br />(réunion du 22 mai 2008)</center> ]]></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080427-152858">
		<title>&quot;La Justice écoute aux portes de la Beauté&quot;</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080427-152858</link>
		<description><![CDATA[Disparition d&#039;Aimé Césaire.<br />Comment ne pas se souvenir du poème ainsi intitulé, et de sa dernière strophe:<br /><br /> <i>&quot;la tache de beauté fait ici sa tâche<br /> elle sonne comme exige l&#039;obscur déjà<br /> et que la fête soit refaite<br /> et que rayonne justice<br /> en vérité la plus haute</i> &quot;<br /><br />Justice, vérité, beauté, pourquoi ces mots nous paraissent-ils trop souvent inconciliables?<br /><br /> <center>Xavier Normand-Bodard - 27 avril 2008</center> ]]></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080419-193831">
		<title>Secret des sources : le projet de loi renvoyé sine die</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080419-193831</link>
		<description><![CDATA[Le 8 avril dernier, l’Assemblée Nationale devait examiner le projet de loi relatif à la protection des sources des journalistes. Projet de loi promis dès 2006 par le garde des sceaux de l’époque à une profession impatiente de voir consacrer et protéger plus efficacement le secret des sources, sans cesse battu en brèche par certains magistrats ayant de moins en moins d’états d’âme à réquisitionner, perquisitionner et faire écouter les journalistes, tout comme ils le font à l&#039;égard d&#039;avocats dont ils ont bien du mal à admettre le secret professionnel.<br /><br />L&#039;examen de ce projet a malheureusement fait les frais d&#039;un ordre du jour trop chargé et a été renvoyé sine die, comme s&#039;il était décidemment si difficile de légiférer dès lors qu&#039;il s&#039;agit de restreindre les atteintes portées aux libertés. <br /><br />Pour l’essentiel, ce projet de loi n’est pourtant qu’une simple transposition dans la loi française des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans sa jurisprudence rendue au visa de l’article 10 de la Convention européenne. Et encore cette transposition est-elle prudente.<br /><br />La substance du projet de loi tient en trois articles. On y distingue deux choses : une règle générale, qui vient s’inscrire dans le marbre de la loi du 29 juillet 1881, et des retouches sur des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale : article 56-2 sur les perquisitions, et article 109 sur le refus légitime de témoigner.<br /><br />La règle générale, tout d’abord : le projet de loi consacre expressément le principe du secret des sources. Le lieu d’une réforme aussi solennelle est assez logiquement la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Un nouvel article 2 de la loi (place elle-même solennelle : l’article 1er est celui qui énonce la liberté de la presse) disposerait : <i>« Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l’information du public sur des questions d’intérêt général. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose. En particulier, il ne peut y être porté atteinte au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations le justifient »</i>.<br /><br />Tout est dans l’articulation du principe… et de sa dérogation aussitôt autorisée. C’est la dialectique habituelle de la jurisprudence rendue en matière de liberté d’expression ou d’information et de restriction à cette liberté. <i>« L’intérêt impérieux »</i> est d’ailleurs un hommage au vocabulaire de la cour européenne. <br /><br />Mais quel est cet <i>« intérêt impérieux »</i> ? Que signifie <i>« à titre exceptionnel »</i> ? Quand un crime ou un délit est-il <i>« particulièrement grave »</i> ? Que sont les <i>« nécessités des investigations »</i> ? Tout cela est matière à interprétation, à tel point que la Commission des Lois a estimé nécessaire d&#039;adopter des amendements prévoyant qu&#039;il ne pourrait être porté atteinte au secret des sources <i>&quot;directement ou indirectement&quot;</i> que lorsqu&#039;un <i>&quot;impératif d&#039;intérêt public le justifie&quot;</i>, ce qui reste encore très vague.<br /><br />Il y a pourtant des critères possibles. La vigoureuse loi belge du 7 avril 2005 sur la protection des sources journalistiques, retouchée en 2006, souvent citée en exemple, a été bien plus ferme, plus objective et plus protectrice : chez nos voisins les mesures d’enquête ou d’instruction portant atteinte au secret des sources ne sont possibles que pour <i>« prévenir la commission d’infractions </i>(« prévenir » : la nuance n’est pas mince) <i>constituant une menace grave pour l&#039;intégrité physique d’une ou plusieurs  personnes »</i>, et seulement si les informations recherchées <i>« revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions »</i> et <i>« ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière »</i>. On reconnaît ici un critère clairement énoncé par la Cour européenne dans ses arrêts relatifs aux perquisitions en entreprise de presse : que tous les autres moyens d&#039;investigation aient échoué, i.e. qu&#039;il s&#039;agisse d&#039;un acte ultime. Notre projet de loi fait sourire en comparaison de ce texte.<br /><br />Après l’énoncé de principe, quelles sont les applications spécifiques prévues par le projet de loi ? <br /><br />Perquisitions : L’article 56-2 du Code procédure pénale qui depuis 1993 encadre les perquisitions en entreprise de presse dans un registre là encore très symbolique (présence d’un magistrat obligatoire, perquisition <i>« ne devant pas constituer un obstacle à la diffusion de l’information »</i>…) est renforcé à deux égards.<br /><br />Tout d’abord les dispositions de cet article sont étendues aux perquisitions effectuées dans les locaux des agences de presse et au domicile du journaliste, qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune protection particulière.  <br /><br />Par ailleurs une procédure de contestation immédiate de la perquisition est organisée : la personne au domicile de laquelle la perquisition est opérée (on suppose que pour les locaux des entreprise de presse il s’agira du directeur de publication dans la mesure où ce dernier est le représentant légal de la société éditrice) pourra s’opposer à la saisie d’un document si elle estime qu’il est porté atteinte de manière injustifiée au secret des sources. Le document placé sous scellé fermé et procès-verbal séparé sera alors soumis au Juge des Libertés et de la Détention  qui statuera dans les cinq jours, après un débat contradictoire.  <br /><br />Refus de témoigner : la seconde retouche faite par le projet de loi au Code de procédure pénale consiste à créer deux clones de l’article 109 du code, qui autorise le journaliste cité comme témoin à refuser de livrer ses sources, pour étendre ce texte à l’audience devant le tribunal correctionnel et celle de la cour d’assises. On avait presque oublié, il est vrai, que l’article 109 concerne, formellement, la procédure de l’enquête et celle de l’instruction. Retouche purement formelle car en pratique le journaliste peut déjà opposer le secret des sources devant n’importe quelle juridiction. <br /><br />C’est tout pour les applications concrètes du principe de protection du secret des sources.<br /><br />Pour le reste le projet de loi ne prévoit aucune réforme spécifique du Code de procédure pénale dans ses dispositions régissant les interceptions téléphoniques (c’est l’article 100-7 du code, qui aurait pu être complété): aucun garantie particulière ni pour les journalistes ni pour les entreprises de presse.<br /><br />Il n’a pas échappé pour autant au gouvernement que le sujet était sensible et qu’il aurait fallu une réforme sur ce point, car voici ce qu’on lit, dans l’ exposé des motifs du projet de loi : <i>« la protection du secret des sources devra même en l’absence de disposition particulière, être respectée dans la conduite de l’ensemble des actes d’enquête menés par l’autorité judiciaire et notamment en ce qui concerne les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications. En conséquence, il ne pourra être procédé à des écoutes téléphoniques afin de découvrir la source d’un journaliste dans une instruction ouverte, par exemple, pour des faits de violation du secret professionnel »</i>. <br /><br />Pure interprétation, et simple effet d’annonce, car rien ne garantit que les juridictions appliqueront de cette manière le principe général énoncé par la loi. Elles statueront au cas par cas et pourront très bien valider une écoute. Il aurait fallu joindre le geste à la parole, et ajouter un article de loi limitant et encadrant le recours aux interceptions. <br /><br />Il reste à voir ce qu&#039;il adviendra de ce projet lorsqu&#039;enfin il sera soumis au Parlement : les députés et sénateurs sauront-ils être plus audacieux ?<br /><br /> <center>Xavier Normand-Bodard - 19 avril 2008</center> ]]></description>
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		<title>Le rapprochement des avocats et des conseils en propriété industrielle : un projet préoccupant en sa forme actuelle</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080306-102332</link>
		<description><![CDATA[Nous sommes, je le crois, très nombreux à souhaiter, et à œuvrer pour y parvenir, que soit mise en place <b>une grande profession du droit</b>, nécessaire pour faire face aux Conseils en tous genres, qui prétendent investir le marché juridique, et pour être concurrentiels dans le monde global dans lequel nous sommes conduits à intervenir.<br /><br />J’ai appelé de mes vœux cette évolution lors de ma précédente campagne pour l’élection du Bâtonnier, et je n’entends pas renier mes positions.<br /><br />Mais je m’interroge aujourd’hui sur le projet qui sera soumis au vote lors de l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux les 14 et 15 mars 2008, portant sur la question du « rapprochement » des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.<br /><br />Ce rapprochement, sous une forme plus ou moins radicale (fusion pure et simple, interprofessionnalité, coopération renforcée) est considéré par de très nombreux acteurs comme une nécessité économique et concurrentielle, notamment à l’échelle européenne.<br /><br />J’en suis effectivement partisan car je considère que, comme dans toute spécialité dans laquelle le droit s’applique à la technique (droit des nouvelles technologies, droit de la construction, risque industriel, droit de l&#039;environnement…), la collaboration des juristes et des techniciens est source d’enrichissement mutuel, et profite pleinement à nos clients. Je rappelle d&#039;ailleurs qu&#039;en vertu de l&#039;article 98 du décret du 27 novembre 1991 les conseils en propriété industrielle ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins peuvent devenir avocat en étant dispensés de la formation théorique et pratique et de passer le CAPA.<br /><br />Mais il apparait toutefois que <b>ce rapprochement ne peut en aucune façon se faire dans des conditions susceptibles de menacer l’unité de notre profession</b>, particulièrement essentielle aujourd’hui, compte tenu de ses divers modes d’exercice.<br /><br />Or le rapport soumis au vote du CNB me semble à cet égard poser quelques interrogations.<br /><br />Ce rapport préconise en effet la fusion pure et simple des deux professions, sous le titre unique d’<i>« avocat »</i>, suivie de la mention de spécialisation <i>« conseil en propriété intellectuelle »</i>.<br /><br />Il prévoit – après la période transitoire comportant l’intégration automatique des conseils en propriété industrielle actuellement en exercice – que dans l’avenir, l’accès à la profession sera différent selon la formation initiale des intéressés (ingénieurs ou juristes).<br /><br />Ainsi, les ingénieurs désirant devenir <i>« avocat, conseil en propriété intellectuelle »</i> s’ils sont titulaires du diplôme délivré par le Centre d’Etudes International de la Propriété Industrielle (CEIPI) de Strasbourg, et de l’Examen Européen de Qualification (EQE) délivré par l’Office Européen des Brevets de Munich, seront admis de plein droit, sans examen, au Centre de Formation Professionnelle des Avocats de Strasbourg (qui sera le seul où pourra s’effectuer cette formation).<br /><br />En revanche, les juristes (étudiants en droit titulaires d’un Master 2 en propriété intellectuelle) désirant devenir <i>« avocat, conseil en propriété intellectuelle »</i>, devront passer un examen d’entrée au       <i>« CRFPA/CEIPI de Strasbourg adapté PI »</i>.<br /><br />Les candidats ingénieurs d’origine suivront ensuite, au CRFPA de Strasbourg, une formation juridique spécifique de 150 heures (s’ajoutant à celle spécialement orientée en propriété industrielle précédemment suivie au CEIPI et pour la préparation de l’EQE), le rapport du CNB étant silencieux sur le surplus de leur formation, aussi bien en terme de durée que de contenu (stage ? PPI ?), la seule précision complémentaire étant relative à l’examen du CAPA qui sera         <i>« légèrement aménagé »</i> pour comprendre des épreuves spécifiques en propriété intellectuelle.<br /><br />Il n’en sera pas de même de la formation des futurs <i>« avocats, conseils en propriété intellectuelle »</i>, venant de la filière juridique, qui comportera une scolarité CRFPA classique de six mois, un PPI de six mois également, suivi au CEIPI, et un stage de six mois.<br /><br />Le rapport précise en outre – mais uniquement à propos des juristes de formation – qu’une pratique professionnelle en propriété industrielle de vingt quatre mois (pour ceux ayant suivi le cursus spécifique susvisé) permettra d’accéder au titre <i>« d’avocat, conseil en propriété intellectuelle »</i>, alors que pour ceux n’ayant pas suivi cette filière spécifique, il faudra une pratique professionnelle en propriété industrielle de quatre ans, chez un avocat spécialisé, avant de pouvoir se présenter devant le jury d’examen pour obtenir la mention de spécialisation <i>« conseil en propriété intellectuelle »</i>.<br /><br />Pour les ingénieurs de formation, rien n’est indiqué dans le rapport quant à leur statut et leur titre après obtention du CAPA, de telle sorte que l’on peut se demander s’ils deviendront directement <i>« avocat, conseil en propriété intellectuelle »</i>, ou s’ils devront pratiquer deux ans avant d’acquérir ce titre, surtout si l’on se réfère à une lettre adressée par le Président de la CNCPI à ses adhérents le 21 janvier 2008, qui annonce que c’est la première solution qui prévaudra.<br /><br />Ainsi ce projet semble instituer une voie d’accès et un statut initial différentiels, selon la formation d’origine, de nature à rompre l’égalité des futurs avocats et l’unité de la profession.<br /><br />Le projet ne parle par ailleurs pas de la question des titulaires de l’Examen Européen de Qualification n’ayant pas la qualité de conseil en propriété industrielle (que l’on appelle également <i>« mandataires  européens »</i>), ne souhaitant pas devenir <i>« avocat, conseil en propriété intellectuelle »</i>. Ils vont pourtant continuer à exercer leur activité auprès de l’Office Européen des Brevets, en faisant ainsi partiellement concurrence à la profession unifiée. Mais il est vrai qu’il n’est sans doute pas possible de faire autrement compte tenu de la directive &quot;Services&quot;.<br /><br />Enfin, la question de l’utilisation obligatoire de la CARPA par les futurs <i>« avocats, conseils en propriété intellectuelle »</i> n’est pas non plus évoquée, alors que l’on sait que dans le document précité diffusé à ses adhérents le 21 janvier 2008, le président de la CNCPI a clairement indiqué, en réponse à la question <i>« est-il vrai, comme d&#039;aucuns l’ont dit, que les taxes officielles et les honoraires des correspondants étrangers devraient transiter par un compte CARPA ? : NON, absolument pas. De ce point de vue rien ne changerait »</i>.<br /><br />D’autres aspects sont évoqués dans le rapport, concernant la représentation des futurs ex-conseils en propriété industrielle, ainsi que le sort de leurs structures d’exercice actuelles, que je n’évoque ici que pour mémoire, même si elles ne sont pas sans poser questions, notamment lorsqu’est envisagée la mise en place d’une structure spécifique de représentation des <i>« avocats, conseils en propriété intellectuelle »</i> (sous forme d’une commission institutionnelle du CNB).<br /><br />Dans ces conditions, il me paraît nécessaire que la réflexion et les discussions soient poursuivies, sur les différents points que je viens d&#039;évoquer, pour parvenir à un projet plus satisfaisant, qui ne risque pas de constituer un précédent de nature à compromettre l&#039;égalité et l’unité de notre profession.<br /><br /><center>Xavier Normand-Bodard - 6 mars 2008<br /></center>]]></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080212-185815">
		<title>Le Palais, au cœur de Paris</title>
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		<description><![CDATA[J’ai, de longue date, manifesté mon opposition à la création d’un nouveau palais de justice, que ce soit à Masséna ou à Tolbiac (<a href="http://www.normand-bodard.com/presse/NOS_MARCHES_PR_LE_PALAIS.pdf" target="_blank" >www.normand-bodard.com/presse/NOS_MARCHES_PR_LE_PALAIS.pdf</a>).<br /><br />Je ne peux donc que me réjouir de l’engagement manifesté par notre Ordre et notre Bâtonnier, qui non seulement sont intervenus à l’instance engagée devant le Conseil d’Etat par l’association JUSTICE DANS LA CITE, mais qui viennent d’interpeller les candidats aux élections municipales par une lettre ouverte dont j’approuve tous les termes.<br /><br />C’est aussi par une mobilisation et un engagement massif et unitaire, sur ce sujet comme sur tous ceux qui concernent l’organisation et le fonctionnement de notre Justice, que nous rendons aux justiciables les services qu’ils attendent de notre part.<br /><br /><center>Xavier Normand-Bodard – 12 février 2008</center><br />]]></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080130-125348">
		<title>Secret professionnel et blanchiment : un arrêt synonyme d&#039;espoir?</title>
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		<description><![CDATA[Le 9 juillet 2007 j’écrivais, dans la lettre des Juristes d’Affaires (voir rubrique  <i>« Publications »</i>  de ce site), à propos de    l’arrêt rendu par la CJCE le 26 juin 2007 sur saisine préjudicielle de la Cour Constitutionnelle belge, que les Juges Européens avaient esquivé le débat et évité d’aborder la vraie question de la compatibilité de l’obligation de dénonciation mise à la charge de notre profession avec les droits fondamentaux que sont :<br /><br />- le secret professionnel de l’avocat dans son activité de conseil,<br />- son indépendance, <br />- son devoir de loyauté à l’égard du client lui imposant d’éviter les conflits d’intérêts, <br />- le droit du client de ne pas s’auto-incriminer.<br /><br />Je concluais mes propos dans ces termes :  <i>« le combat, loin d’être achevé, nécessite l’engagement de tous car il en va de la sauvegarde d’une des missions essentielles des avocats : défendre les droits fondamentaux des citoyens »</i> .<br /><br />L’arrêt que la Cour Constitutionnelle belge vient de rendre le 23 janvier 2008 confirme si besoin était que le combat n’est effectivement pas terminé.<br /><br />La Cour a en effet expressément jugé que  <i>« l’activité de conseil juridique relative à une transaction dans une des matières énoncées (par la deuxième directive blanchiment) même en dehors de toute procédure, vise à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération que celui-ci envisage d’effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal. Elle a donc pour but de permettre au client d’éviter une procédure judiciaire relative à cette opération. (…) les informations obtenues ou reçues lors de l’activité de conseil de l’avocat dans (ces) matières (…) échappent donc à l’obligation de communication aux autorités »</i> .<br /><br />En outre, la Cour Constitutionnelle belge souligne le rôle fondamental que doit jouer le Bâtonnier, rôle de filtre entre les avocats et la Cellule de traitement des informations financières belge (équivalent de Tracfin), rôle dont on sait que la troisième directive prétend le remettre en cause.<br /><br />Pour la Cour Constitutionnelle en effet :  <i>« les avocats ne peuvent communiquer des informations, que ce soit lors d’une première déclaration concernant un de leurs clients ou lors de la transmission de compléments d’information (…) qu’au Bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent, à charge pour celui-ci, s’il constate que les conditions d’application de l’obligation d’information sont toujours réunies, de les transmettre à la Cellule »</i> .<br /><br />Au moment où la dérégulation des professions réglementées est, pour certains, à l’ordre du jour, un tel rappel est précieux.<br /> <br />Au moment également où les pouvoirs publics français annoncent réfléchir à des hypothèses de déjudiciarisation dans tous les domaines possibles, ne devraient-ils pas se rendre compte du caractère essentiel de l’activité de conseil des avocats, notamment pour prévenir la commission d’infractions pénales, et donc des contentieux judiciaires futurs ?<br /><br />Il est dès lors impératif de ne pas porter atteinte à cette activité, en voulant transformer les avocats en dénonciateurs.<br /><br /> <center><br />Xavier Normand-Bodard - 30 janvier 2008</center> <br />]]></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080117-183555">
		<title>La rétention de sûreté, ou la relégation en pire</title>
		<link>http://www.normand-bodard.com/blog/index.php?entry=entry080117-183555</link>
		<description><![CDATA[Le 9 janvier 2008 l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.<br /><br />En vertu de ce texte une personne condamnée – pour meurtre, assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, commis sur un mineur ou, pour les mêmes crimes  <i>« aggravés »</i>  commis sur un majeur – à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 15 ans, peut faire l’objet avant sa libération, d’une  <i>« rétention de sûreté »</i>  décidée par une commission régionale de trois magistrats, pour une durée d&#039;un an prenant effet à l’issue de l’exécution de sa peine, pouvant être renouvelée sans limite.<br /><br />Cette mesure pourrait être prononcée dès lors que : <br /><br />- le réexamen de la situation de cette personne a été prévu par la juridiction qui l’a condamnée, <br /><br />- une commission administrative pluridisciplinaire a conclu, après expertise médicale, à  <i>« la particulière dangerosité du condamné, en raison d’un trouble grave de la personnalité »</i> , et a considéré que la rétention constituait l’unique moyen de prévenir la commission  <i>« dont la probabilité est très élevée »</i>  d’une nouvelle infraction de même nature.<br /><br />Cette mesure de rétention devrait alors s’effectuer sous la forme d’un placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, avec mise en œuvre d’une  <i>« prise en charge médicale et sociale »</i> , de façon permanente.<br /><br />La loi du 27 mai 1885 («  <i>Loi sur la relégation des récidivistes</i>  ») entraînait l’internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises. Elle est restée en application jusqu’en 1970, l’internement s’effectuant sur le territoire métropolitain, en centrale, à partir de 1938. Elle sanctionnait les multi-récidivistes, présumés irrécupérables.<br /><br />Aujourd’hui il ne s’agit donc même plus des récidivistes, que l’on souhaite ainsi pouvoir interner et mettre à l’écart de la société, mais des personnes qui potentiellement peuvent le devenir ! Comme l’a justement souligné Robert BADINTER, ancien Garde des Sceaux, il serait question de maintenir quelqu’un en prison non pas au titre d’une infraction pour laquelle il a été condamné, mais au titre d’une  <i>« infraction virtuelle, d’un crime qu’il pourrait commettre s’il était libre »</i> .<br /><br />C’est une atteinte intolérable au principe de la présomption d’innocence, et à celui qui veut qu’il ne puisse y avoir de privation de liberté sans infraction.<br /><br />En outre, l’article 12 de la loi ainsi votée la rend expressément applicable aux personnes – ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pour des crimes ci-dessus listés, ou d’une condamnation unique pour plusieurs de ces crimes sur des victimes différentes – nonobstant le fait que cette condamnation serait prononcée pour des faits commis avant sa publication, ou qu’elle viserait des personnes condamnées avant sa publication et encore détenues au 1er septembre 2008.<br /><br />C’est ici le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, fondement essentiel de notre droit, qui est également battu en brèche.<br /><br />Quelle régression ! Quelle atteinte aux libertés individuelles !<br /> <br />Le caractère odieux des crimes récemment commis par des récidivistes et la nécessaire et légitime protection des victimes ne sauraient en aucune façon justifier une telle dérive. <br /><br /><br /> <center>Xavier Normand-Bodard -17 janvier 2008</center> ]]></description>
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