Dans 100 jours exactement, le 9 décembre 2008, le scrutin pour la désignation du prochain bâtonnier sera ouvert.
La volonté et l'enthousiasme qui m'animent ont été renforcés par la trève estivale et, même si je mesure l'ampleur de la tâche que j'aspire à remplir, c'est avec détermination et confiance que je m'engage dans les semaines à venir, fort de votre aide et de votre soutien.
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( 0 / 0 )AD VOCARE ! Etre la voix de ceux qui n'en ont pas.
Permettre à chacun de connaître ses droits et d’accéder à la justice pour les faire reconnaître est une mission sacrée pour un avocat, que nous devons et pouvons tous remplir, chacun à notre place, quels que soient notre degré et notre forme d’engagement.
Et l’Ordre doit être à la fois un acteur de cet engagement et un facilitateur des initiatives individuelles ou collectives, prises par nos confrères pour remplir cette mission.
Les formes en sont multiples.
Il y a bien sûr l’aide juridictionnelle et les commissions d’office, avec le rôle particulier rempli par les secrétaires de la Conférence en matière de comparutions immédiates – on parlait, lorsque j’étais secrétaire, de « flagrants délits » - .
Il y a ensuite les consultations gratuites au Palais de Justice, dans les Maisons de la Justice et du Droit, ou le soir de 19 heures à 23 heures 30 dans le cadre de SOS AVOCATS.
Mais il y a aussi les actions menées au titre de l’opération Barreau de PARIS – Solidarité, mise en place en 2003 sous le Bâtonnat de Paul-Albert IWEINS, visant à lutter contre l’exclusion, en partenariat avec la Mairie de PARIS et l’Association Droits d’urgence, dont le Président est notre confrère Denis CHEMLA:
c'est le bus de la solidarité qui permet d’aller sur le terrain, au devant de ceux qui ne savent pas où s’adresser, ou qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer loin de chez eux ;
ce sont les consultations juridiques données dans le cadre de permanences, au Centre d'Action Sociale de la Ville de PARIS ou auprès de certaines associations humanitaires et caritatives à destination des plus démunis.
Il y a enfin toutes les actions individuelles menées discrètement et bénévolement par un très grand nombre d’entre nous, en fonction de nos engagements religieux, philosophiques, associatifs ou politiques.
Tout cela doit être encouragé, poursuivi et amplifié, et j’entends bien agir en ce sens, si j’ai l’honneur d’être porté à la tête de notre Barreau.
Mais l’action et l’engagement des avocats - au premier rang desquels ceux qui composent le Barreau de PARIS, compte tenu de son importance - doivent également se traduire par un rôle moteur en matière de justice pénale internationale.
Là encore, j’entends bien poursuivre l’action de notre Ordre.
Je rappelle à cet égard que le Barreau de PARIS est membre fondateur du Barreau Pénal International, dont le Bâtonnier Paul-Albert IWEINS – encore lui – a été le premier président.
Le Barreau de PARIS est également membre (et vice-président) de la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale qui a notamment pour objectif de s’assurer de la mise en œuvre des principes énoncés dans le Statut de ROME, dans notre législation nationale, en vertu du principe de complémentarité.
Comment ne pas regretter à cet égard qu’alors qu’il a fallu attendre dix ans pour que le gouvernement inscrive enfin, à l’ordre du jour du Sénat, le projet de loi adaptant le droit pénal français, le vote intervenu le 3 juin 2008 ait vidé le principe de compétence universelle de nos juridictions de l’essentiel de sa substance, en le réservant aux personnes résidant habituellement dans notre pays, sans que les victimes ne puissent provoquer les poursuites, et à la condition que les crimes concernés soient punissables dans le pays d’origine ?
L action et l'engagement de notre Ordre doivent encore se manifester face à des lois aussi liberticides que celle concernant la rétention de sûreté, contre laquelle je me suis élevé au début de l’année, notamment dans un texte publié sur mon site internet de campagne.
Je vous invite sur ce point à lire le rapport quelque peu critique, qui vient d’être établi par le Premier Président LAMANDA le 30 mai 2008, en réponse à la mission qui lui avait été confiée par le Président SARKOZY au lendemain de la décision du Conseil Constitutionnel qui, tout naturellement, venait de rappeler le principe de non-rétroactivité des lois.
Il y souligne notamment l’enchevêtrement des textes et la complexité qui en découle, leur rigidité voire leur caractère lacunaire, et surtout l’insuffisance des moyens humains et matériels en ce qui concerne l’application des peines, qu’il s’agisse des personnels de justice ou des personnels médicaux et médico – psychologiques.
L’action et l’engagement de notre Ordre doivent enfin se manifester lorsque les Droits de l’Homme sont menacés, et plus encore lorsque les droits de la défense sont mis en péril, en quelque lieu du monde que ce soit.
Le Barreau de PARIS a toujours été présent sur ce terrain, et nous ne pouvons que nous réjouir de la voix forte qu’il exprime par l’intermédiaire du Bâtonnier Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, dont tout le monde connaît les engagements en la matière.
Sur ce point, comme sur ceux que je viens d’évoquer, je veux également poursuivre les actions entreprises, en liaison avec les associations et organisations non gouvernementales qui agissent au quotidien, au premier rang desquelles la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, longtemps présidée par mon ami Patrick BAUDOIN.
Comment ne pas évoquer, à cet instant, la confiance qu’il m’a faite, en me demandant il y a quelques années, de remplir des missions d’observateur judiciaire, dont l’une, accomplie en février 1994 à Dyarbakir au KURDISTAN TURC, en compagnie de notre confrère belge Georges-Henri BEAUTHIER, restera toujours gravée dans ma mémoire.
Pour chacune des missions que j’ai remplies, j’étais porteur d’un double mandat, de la part de la FIDH et du Bâtonnier de PARIS de l'époque, tant est grande et reconnue sa place et son autorité morale, en la matière.
Les missions que les avocats accomplissent ainsi, avec d'autres, de manière constante et souvent difficile, doivent évidemment se poursuivre et notre Ordre doit y apporter son soutien : j'entends y veiller.
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( 2.4 / 18 )Le Sénat achève aujourd’hui d’examiner le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, adopté en Conseil des Ministres le 23 avril 2008 et par l’Assemblée Nationale en première lecture le 3 juin dernier.
Ce projet reprend les grandes lignes des propositions formulées par le Comité présidé par Edouard Balladur (Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, qui a déposé son rapport le 29 octobre 2007) et, parmi d’autres modifications, va dans le sens d’un renforcement du rôle du Conseil Constitutionnel en tant que gardien des libertés et droits fondamentaux, à l’origine limité pour des raisons historiques et politiques, puis ouvert notamment par l’introduction de la notion du bloc de constitutionnalité (décision « Liberté d’Association » du 16 juillet 1971).
Si cette réforme était adoptée, la Constitution comporterait un nouvel article 61-1 rédigé comme suit : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions et réserves d’application du présent article ».
Ainsi, les justiciables pourraient exciper de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, même antérieure à la Constitution (selon un amendement heureusement ajouté par l’Assemblée Nationale au projet gouvernemental), au cours d’un litige devant n’importe quelle juridiction interne, judiciaire ou administrative.
Cette juridiction pourrait surseoir à statuer et renvoyer cette question préjudicielle devant la Haute Cour de son ordre de juridiction, qui pourrait à son tour la renvoyer au Conseil Constitutionnel.
Ce que le texte ne précise pas clairement, et qui devrait être défini dans la loi organique à venir, est la question de l’automaticité du renvoi au Conseil Constitutionnel en cas de doute sérieux sur la constitutionnalité de la disposition législative concernée. En d’autres termes, en cas de doute sérieux la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat devront-ils ipso facto renvoyer au Conseil Constitutionnel ou pourront-ils déclarer eux-mêmes la disposition inconstitutionnelle ?
Si cette réforme revêt en tout état de cause un caractère symbolique fort, à saluer, dans la mesure où elle instaurerait un contrôle de constitutionnalité a posteriori, il est à craindre que son efficacité concrète ne se révèle très limitée.
Une réforme symboliquement forte
Depuis les débuts de la Vème République, le canal de contrôle de la constitutionnalité des lois est le contrôle a priori, avant promulgation, sur saisine du Conseil Constitutionnel restreinte au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, ou à soixante députés ou sénateurs, conformément à l’article 61 de la Constitution.
L’adoption définitive et le vote du nouvel article 61-1 constituerait une avancée majeure sur la voie du rapprochement entre les citoyens et la protection de leurs droits, en leur permettant de soulever eux-mêmes la question de la constitutionnalité d’une disposition, certes par voie d’exception.
Ce faisant, le système ajouterait à un contrôle a priori fondé sur le filtre politique, la possibilité d’un contrôle a posteriori fondé sur le filtre juridictionnel.
Outre cette ouverture quant à la saisine du Conseil Constitutionnel, il faut également saluer le renforcement du caractère national de la protection des libertés et droits fondamentaux : le Conseil Constitutionnel - ou les hautes juridictions ( ?) – peuvent désormais trancher la conformité des lois déjà promulguées à la Constitution, alors que jusqu’ici la protection des libertés et droits fondamentaux ne s’exerçait efficacement que par un contrôle de conventionalité, que d’ailleurs le Conseil Constitutionnel se refusait à exercer et qui est soumis en dernier lieu au contrôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Ainsi, le justiciable partie à un litige en France peut s’approprier son droit national des libertés fondamentales et saisir ses propres juridictions de ces questions, par l’exercice d’un droit constitutionnellement reconnu et non par l’application de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Toutefois, que ce soit par un contrôle de constitutionnalité ou un contrôle de conventionalité, le résultat atteint en matière de protection des droits et libertés fondamentaux ne sera-t-il pas équivalent en termes d’efficacité ?
Une efficacité concrète limitée
Outre sa valeur symbolique, la réforme constitutionnelle et l’adoption de l’article 61-1 n’apporterait pas d’avantage particulier aux justiciables du point de vue de la protection des droits et libertés fondamentaux, les droits protégés par la Constitution française, au sens du bloc de constitutionnalité, faisant également pour l’essentiel l’objet d’une protection dans la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Ainsi, les justiciables devraient voir en tous cas, et quel que soit le texte qu’ils invoquent, leurs droits protégés in fine.
Face à cette équivalence sur le fond, la question de la procédure devient première.
En effet, le choix se posera aux avocats du texte à invoquer dès la première instance, normes constitutionnelles (au sens large du bloc de constitutionnalité) ou conventionnelles de la Convention européenne. Gageons que les confrères seront portés à invoquer chacun de ces textes, laissant le magistrat devant son devoir de contrôle de la conventionalité mais également de la constitutionnalité, et en cas de doute sérieux devant ses obligations de renvoi à la Haute Cour de son ordre de juridiction, et de sursis. Ceci pourrait conduire à une situation de blocage, le juge étant amené soit à trancher immédiatement sur la conformité à la Convention européenne, rendant une décision provisoire dont l’exécution pourra être problématique et qui pourra être substantiellement contraire à celle ensuite rendue sur la constitutionnalité, soit à surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la constitutionnalité.
Ceci rejoint le problème de la durée de la procédure : le contrôle de constitutionnalité a posteriori, s’exerçant sous forme de filtres successifs, aboutirait à ralentir la procédure, le juge sursoyant à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel (ou l’une des hautes juridictions ?) tranche cette question. Dans le même temps, il est probable que, si l’inconventionalité est également soulevée, il surseoira également sur cette question.
Dès lors, il paraîtra plus efficace et surtout plus rapide de ne soulever que l’inconventionalité, sauf dans les cas où la Constitution française se montrerait plus protectrice que la Convention européenne, permettant à la juridiction de trancher elle-même ce point.
Dans la pratique, la nouvelle disposition protectrice de l’article 61-1 risque dès lors de n’être que très peu appliquée, sauf éventuellement dans un but dilatoire.
En outre, la question se pose du maintien du refus du Conseil Constitutionnel d’opérer un contrôle de conventionalité : sa jurisprudence future risquant de diverger de celle de la Cour européenne, ne sera-t-il pas amené à contrôler la conventionalité des lois afin d’harmoniser le contrôle des textes législatifs au regard des droits et libertés fondamentaux ?
Quant au Conseil d’Etat, la question du maintien de la théorie de la loi-écran risque de se poser à lui : si les justiciables peuvent désormais invoquer une exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions administratives, ces dernières ne pourront plus s’abriter derrière la loi incriminée pour refuser d’annuler les décrets et règlements contraires à la Constitution et aux principes du bloc de constitutionnalité.
Cette réforme à venir constitue un progrès, voire une révolution sur le plan symbolique et contribue au rapprochement des justiciables par rapport à leurs droits fondamentaux nationaux.
Néanmoins, elle risque de bousculer certaines de nos jurisprudences bien établies et recèle en l’état des incertitudes, notamment quant à l’exercice par les Hautes juridictions de leur pouvoir de filtre, et quant à la question de la disparité des jurisprudences et de la hiérarchie des normes. Ces questions demeureront à éclaircir, notamment dans la loi organique à venir.
Xavier Normand-Bodard - 23 juin 2008
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( 3.2 / 6 )OPTIMISTES, ENTHOUSIASTES et CONFIANTS DANS L'AVENIR,
voilà la feuille de route qui doit être la nôtre.
Et pourtant me direz-vous notre justice est en pleine crise :
•crise d’identité,
•crise de confiance,
•crise de moyens bien sûr.
Et pourtant me direz-vous aussi, notre justice est en pleine mutation, et les réformes ou projets de réforme se multiplient, comme à l’infini,
•qu’il s’agisse de la révision de la carte judiciaire – même si la région parisienne est moins concernée que d’autres –
•qu'il s'agisse de la réflexion engagée par la Commission MAGENDIE 2 sur le déroulement du procès civil,
•ou encore et peut-être surtout des travaux de la Commission GUINCHARD, dite de réflexion sur la nouvelle répartition des contentieux, dont beaucoup craignent que les travaux ne soient détournés par les pouvoirs publics pour valider un vaste mouvement de déjudiciarisation dans tous les domaines,
•sans parler du rapport de la commission ATTALI sur la libération de la croissance et de son appel à l'ouverture des professions juridiques.
La profession d'avocat est évidemment concernée au premier chef par cette situation et par les mutations qui s’annoncent, à un moment où, paradoxalement, le besoin et la demande de droit sont de plus en plus importants au sein de la société. Elle est également confrontée à une crise d’identité, de confiance en elle et, pour de trop nombreux cabinets notamment individuels, à une crise financière.
Face à une telle situation, deux attitudes peuvent être envisagées :
•soit une attitude défensive, de repli sur soi, de malthusianisme et de lamentation sur les splendeurs perdues du temps passé,
•soit une attitude conquérante, consistant à accepter de se remettre en cause,de se projeter vers l’avenir, et de s’adapter au monde dans lequel nous sommes aujourd’hui conduits à intervenir,
ce qui ne signifie absolument pas, pour autant, renoncer aux principes et valeurs qui font au contraire notre force, au premier rang desquels l’indépendance, le strict respect de la règle du conflit d’intérêt, et le secret professionnel.
C’est cette deuxième voie que, pour ma part, j’ai choisie depuis longtemps.
C’est à mes yeux la voie de l’avenir, même si notre profession doit par ailleurs se battre pour défendre ses champs traditionnels d’activité, surtout lorsque ceux-ci sont intimement liés au maintien d’un véritable accès au juge, essentiel dans une société démocratique. Mais il faut, en même temps, être prospectif, conquérant, et agir pour investir tous les nouveaux marchés qui s’offrent à nous, dans de nombreux domaines, plutôt que de les laisser à d’autres : notaires, experts-comptables, conseils en patrimoine ou en ingénierie financière, banques … et je pourrai multiplier la liste à l’infini.
Ces nouveaux champs d’activité sont multiples,
•qu’il s’agisse des nouveaux mandats que nous pouvons remplir, depuis la réforme du droit des successions de l’année dernière,
•ou encore du rôle primordial que nous devons jouer en matière de médiation , que ce soit en qualité de conseil ou de médiateur,
•ou de celui qui pourrait être le nôtre en matière d' action de groupe , si du moins le législateur ne s'obstine pas à réserver le droit d'introduire de telles actions aux associations de consommateurs, comme en témoigne l'amendement en ce sens qui a été adopté le 21 mai 2008, par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée Nationale, dans le cadre de la discussion du projet de loi sur la modernisation de l'économie.
L’actualité immédiate nous le démontre pleinement, s’il en était encore besoin, puisque le Parlement Européen vient d’adopter, le 23 avril 2008, une directive ayant pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation dans les litiges transfrontaliers, en matière civile et commerciale.
Il nous faut aussi savoir être imaginatif, et définir ou adopter de nouveaux modes d’intervention, et je pense ici au droit collaboratif .
Mais l’imagination, c’est aussi agir pour que soit mis en place l’acte sous signature juridique. L'imagination c’est encore ne pas avoir peur de remplir un rôle de lobbyiste pour nos clients. « Le lobbying, nouveau champ d’activité de l’avocat » sera d’ailleurs l’un des thèmes de la Convention Nationale de Lille organisée par le Conseil National des Barreaux le 17 octobre 2008, avec le concours de la délégation des barreaux de France à Bruxelles.
Savoir investir de nouveaux champs d’activité, c’est savoir également intervenir plus efficacement et plus massivement dans des domaines où les avocats français sont encore insuffisamment présents, comme le droit européen, ou qui sont en constant développement, comme le droit public.
C'est aussi moderniser notre approche des marchés, afin de reconquérir ceux que nous avons perdus ou que nous sommes en train de perdre, tels que le recouvrement des petites créances ou le secrétariat de sociétés.
Ce vaste programme, j’en suis bien conscient, pose toute une série de questions, notamment sur le plan déontologique, au regard de la compatibilité de certaines activités nouvelles avec nos règles professionnelles (et je pense ici aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 du Règlement Intérieur National, et aux articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991).
Mais la réflexion est engagée à cet égard, à la fois par le Conseil National des Barreaux et par le barreau de Paris comme en témoignent ses travaux lors des séances du Conseil de l’Ordre du 11 septembre et du 4 décembre 2007.
C’est donc bien l'ensemble de la profession qui est aujourd’hui consciente des évolutions et réformes nécessaires, et qui doit les faire aboutir dans l'unité.
J’entends pour ma part y contribuer, dans le cadre de cette campagne et des actions que je conduirai ensuite.
(réunion du 22 mai 2008)
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( 3.1 / 16 )Disparition d'Aimé Césaire.
Comment ne pas se souvenir du poème ainsi intitulé, et de sa dernière strophe:
"la tache de beauté fait ici sa tâche
elle sonne comme exige l'obscur déjà
et que la fête soit refaite
et que rayonne justice
en vérité la plus haute "
Justice, vérité, beauté, pourquoi ces mots nous paraissent-ils trop souvent inconciliables?
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